LA TRIBUNE LIVRADAISE

LA TRIBUNE LIVRADAISE

:

Place de Verdun, quand c'est interdit, c'est interdit !





Commentaires

  • Henri Peuceudot 29 messages

    A PROPoS DE LA MUSIQUE DANS LA RUE
    Tiens, une jurisprudence, justement, à propos de la musique dans la rue, merci de le lire, c'est assez instructif, et j'espère peut-être utile pour arrêter le débordement de connerie du monde dans lequel nous vivons, et qui s'accélère.
    https://dimitriphilopoulos.com/jade/a78343.php

    Texte du lien :

    Base de jurisprudence administrative

    CETATEXT000007582485 J6XLX2003X12X000000000332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/24/CETATEXT000007582485.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 31 décembre 2003, 00MA00332, inédit au recueil Lebon 2003-12-31 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00332 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 2000 sous le n° 00MA00332, présentée par la COMMUNE D'AZILLE représentée par son maire en exercice, ayant son siège Hôtel de ville - Azille (11700) ;



    Classement CNIJ : 49-04-02-05
    C

    La COMMUNE D'AZILLE demande à la Cour :
    1'/ d'annuler le jugement n° 971454 du 15 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite du maire d'AZILLE refusant le démontage du haut-parleur placé à la proximité de l'habitation de M. Philippe X ;
    2'/ de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

    Elle soutient :
    Que le jugement doit être annulé en ce qu'il ne répond pas à la demande de M. X qui était de faire supprimer le dispositif de sonorisation municipale ; que le dispositif de sonorisation a été décidé par une délibération du 30 novembre 1984 approuvée par le préfet et fonctionne depuis comme un service public d'information et d'animation du village ; que les habitants des communes qui ont mis en place un tel dispositif, profitent de ce service municipal ; que ce dernier a rendu des services essentiels lors de inondations, notamment pour informer les populations des conduites à tenir et de l'arrivée des secours ; qu'en dehors de ces périodes exceptionnelles, la sonorisation permet de suppléer l'absence de garde-champêtre proclamant les informations municipales et favorise ainsi la vie du village et de ses habitants ; que le jugement critiqué manque de base légale et est fondé sur une dénaturation des faits ;
    Vu le jugement attaqué ;
    Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 18 avril 2000, présenté par M. Philippe X, qui conclut au rejet de la requête ;
    Il soutient :
    Que si le dispositif de sonorisation diffuse des informations municipales de façon sélective, les informations les plus importantes sont portées à la connaissance des administrés uniquement par voie d'affichage ; que l'animation se résume à l'activité de quelques clubs et, surtout, à l'annonce du passage des commerces ambulants, précédée de musique de variété et plusieurs fois répétée ; que la périodicité quotidienne, par sa fréquence, son niveau sonore et le choix de l'heure laissé à l'appréciation des employés de mairie, constitue une nuisance sonore insupportable ; que ce dispositif n'a pu rendre de services éminents lors des inondations, la mairie étant fermée ; qu'il existe d'autres moyens de diffuser l'information que l'utilisation à tout moment d'un réseau de haut-parleurs ou l'emploi d'un garde-champêtre ; que le maire est le garant de la tranquillité publique ;
    Vu, enregistré le 13 septembre 2000, le mémoire présenté pour la COMMUNE D'AZILLE, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;


    Elle soutient en outre :
    Que le haut-parleur dont M. X demande la suppression a été éloigné de son domicile, placé au fond de la rue à 50 mètres de distance environ et ne se trouve donc pas à proximité de son habitation ; que l'exécution du jugement du tribunal administratif pose de sérieuses difficultés ; que l'opportunité du choix opéré en ce qui concerne le dispositif d'information municipale n'est pas susceptible d'être discuté et que les conclusions à fin d'aménagement du service public ne sont pas recevables ; qu'aucune loi n'interdit à une commune de disposer d'un service public d'information par voie sonore ;
    Vu, enregistré au greffe de la Cour le 21 septembre 2000, le mémoire présenté par M. Philippe X, qui persiste dans ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
    Il soutient en outre :
    Que si le maire a bien fait déplacer un haut-parleur, son habitation est entourée de trois haut-parleurs qui diffusent devant et derrière sa maison ; que le maire de la commune entretient une confusion entre diffusion d'informations et animation ;
    Vu, enregistré au greffe de la Cour le 23 octobre 2000, le mémoire présenté pour la COMMUNE D'AZILLE qui persiste par les mêmes moyens dans ses précédentes conclusions ;


    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code général des collectivités territoriales ;
    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :
    - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
    - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L.2112-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2°. Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique. ; qu'il appartient au maire, en vertu des ces dispositions, de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos des habitants ;

    Considérant que pour annuler la décision du maire d'AZILLE refusant le démontage des haut-parleurs situés à proximité de l'habitation de M. Philippe X, le tribunal administratif de Montpellier a considéré qu'en s'abstenant de porter remède aux troubles subis par ce dernier en raison de la diffusion par ces haut-parleurs, à un niveau sonore élevé et à toute heure du jour, d'informations municipales et surtout, commerciales, le maire avait manqué à ses obligations en matière de police telles qu'elles sont définies par les dispositions sus rappelées du code général des collectivités territoriales ;

    Considérant que la COMMUNE D'AZILLE qui s'en tient à justifier l'intérêt que présente le dispositif en cause alors même que le litige qui l'oppose à M. X a trait à l'importance de la nuisance sonore qu'il impose aux habitants, n'apporte, en appel, aucun élément de nature à contester utilement l'appréciation qu'a portée le tribunal administratif sur les faits de l'espèce ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de la COMMUNE D'AZILLE par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;



    D E C I D E :


    Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AZILLE est rejetée.



    Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AZILLE et à M. Philippe X.

    Délibéré à l'issue de l'audience du 8 décembre 2003, où siégeaient :
    Mme Bonmati président de chambre,
    M. Moussaron, président assesseur,
    M. Alfonsi, premier conseiller,
    assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

    Prononcé à Marseille, en audience publique le 31 décembre 2003.

    Le président, Le rapporteur,
    Signé Signé
    D. Bonmati J.-F. Alfonsi
    Le greffier,
    Signé
    P. Ranvier
    La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
    Pour expédition conforme,
    Le greffier,


    2
    N° 00MA00332

    • Bourriquet !
      Bourriquet ! · 15 février 2017

      On se croirait dans le dessin animé de Winnie l'ourson avec son copain Tigrou : T I double grou ! !

      • Domi 4 messages

        tous les panneaux 2 fois plus grands....et des marquage au sol fluos...

        • Domi 4 messages

          même là je suis sûre que certains ne verront rien! mais ça devrait être partout comme ça!!

          • Henri Peuceudot 29 messages

            Caméras, musique (nulle) de super marché dans les rues, futures places de parking payantes (pour commencer pour les étrangers à la ville, prévu dans un conseil citoyen, etc ), des spots intrusifs sur les parkings, tout cela annonce une société de la défiance et de la méfiance au lieu de prendre les problèmes à la source. De la bêtise à l'état pur. On va finir par vivre dans des cours de prisons, et c'est déjà bien parti !

            • 47110

              Je pense que vous devriez dire ce qu'li se passe exactement place de Verdun, que l'on comprenne? Merci. Et tant que j'y suis, ne pensez vous pas que des caméras seraient utiles au niveau des points de dépôts des ordures, afin de dissuader ceux qui ne respectent pas les conditions de dépôts, soient identifiés.

              • Mick
                Mick 47110 · 15 février 2017

                Tout le monde sait qu'il se passe des trafics illicites place de Verdun, même la gendarmerie et les caméras ne feront que déplacer le problème, mais l'objectif sera atteint pour la modique somme de 60.000 euros : il n'y aura plus de trafics en centre ville, du moins on l'espère ! ! Pour ce qui est de la surveillance des points de dépôt des ordures, une 5ème camera itinérante est prévue !

            • Mick

              Pourtant cela n'empêche pas qu'il se passe des choses totalement interdites place de Verdun ! ! Vivement que les caméras de vidéo surveillance soient installées ! ! !